Marées noires, boues rouges, algues vertes, agent orange et, bien sûr, gris CO2… Le péril multicolore pourrait presque paraître sympathique si aussitôt ne surgissaient pas d’autres images moins chatoyantes de pélicans gorgés de mazout, de rivières silencieuses parce que vides, d’enfants lourdement handicapés par les défoliants militaires et de vagues dunes où plus rien ne pousse. Ces images-là restent. Mais où sont celles des responsables de ces atrocités commises contres les écosystèmes et les vivants qui les peuplent ?
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Pourquoi n’avons-nous aucun souvenir de criminels comparaissant, menottes aux poignets, devant des juges à la mine sévère ? Malheureusement, la législation européenne et internationale relative à l’écocrime est, au mieux, complètement borgne, ainsi que le détaille Grégory Salle dans l’ouvrage Qu’est-ce que le crime environnemental ? (Le Seuil, 2022). Pourquoi ? Déjà parce que, circonscrite aux coupes sauvages et au trafic d’espèces en tous genres, « la criminalité environnementale [serait] l’apanage des acteurs illégitimes, mafias et autres réseaux criminels plus ou moins organisés, conçus comme altérité infâme vis-à-vis des entités et normes légitimes plutôt que comme un produit inéluctable de la société capitaliste », assène le sociologue. Exit les États et les multinationales respectables de la liste des suspects : on doit se contenter des trafiquants de pangolins et des dégazages sauvages.
Dans le droit de l’Union européenne, par exemple, il est prévu que doivent être punis l’émission ou le rejet illégal de substances dans l’air, l’eau ou le sol ; le commerce illégal d’espèces sauvages ; le commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone ; le transfert ou déversement illégal de déchets ; l’exploitation illégale d’activités dangereuses (y compris la fabrication ou la manipulation de matières nucléaires) ; ou encore le traitement illégal des déchets. On voit mal, avec cette liste, comment des dégradations liées à l’activité industrielle « normale » pourraient faire l’objet de poursuites… Car qu’est-ce qui peut l’être ? « Tout acte qui enfreint la législation environnementale », nous indique la Commission européenne, acte commis de manière « intentionnelle » ou du fait d’une « négligence grave ». Autrement dit : tout acte particulièrement malveillant ou inconsidéré relevant de la liste citée précédemment, et pas plus. Cela limite quelque peu les marges de manœuvre.
« Seuls des faits dûment étiquetés comme illégaux sont visés », précise Grégory Salle. Cela paraît évident ? Certes, sauf quand une chose finit par être considérée comme criminelle par une part croissante de la société tandis qu’elle reste légale au regard du droit… Impossible, avec ce type d’approche, de condamner les rejets en mer de boues rouges (à Cassis et ailleurs) issues du traitement de la bauxite, hautement toxiques et pourtant autorisées par l’État. L’approche dite « légaliste » ne s’intéresse qu’à ce qui est explicitement légal ou non, et reste aveugle à la « structure industrielle criminogène » plus large.




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